Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
164. L’arbitre est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret du délibéré, mais il n’y manque pas en exprimant ses conclusions et ses motifs dans la sentence.
D. 972-2022, a. 164.
En vig.: 2022-07-07
164. L’arbitre est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret du délibéré, mais il n’y manque pas en exprimant ses conclusions et ses motifs dans la sentence.
D. 972-2022, a. 164.